Légitime défense : cadre légal

Publié le 19 Janvier 2011

 

Article de Sinicha publié sur www.artmartialrusse.com

 

Un point nécessaire sur le cadre légal de la légitime défense qu'il est essentiel de connaître dès lors que l'on s'intéresse à la Self-Défense. Les informations suivantes proviennent d'un article de Sinicha sur www.artmartialrusse.com

 

Le code pénal français prescrit que : 

Art. 122-5. N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.

N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction.

Art. 122-6. Est présumé avoir agit en état de légitime défense celui qui accomplit l’acte :

1° Pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité.

2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.

Particularité : l’ état de nécessité Art. 122-7 : « N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace


 Fotolia 13040183 S

© F Mizioznikov / Fotolia

 

La légitime défense de la personne :

La légitime défense de la personne s’applique aussi bien aux crimes (meurtre, viol...), aux délits (coups et blessures, séquestration) et aux contraventions (violences légères, injures, menaces...).

Il s’agit ici de la défense de l’intégrité corporelle et morale (honneur, réputation, pudeur, moralité) de soi-même ou de ses proches.

La personne, qui est injustement agressée physiquement ou moralement, est donc en droit de se défendre ou de défendre ses proches en danger, et de porter des coups si la nature de l’agression les rend nécessaires, ces coups devant être une défense en proportion à l’attaque.


Sur les conditions d’application de la légitime défense :

Il ne peut y avoir légitime défense que si au préalable il y a eut une agression, une attaque injuste. Il peut s’agir d’une agression volontaire ou involontaire, dès lors qu’il y a danger pour soi-même ou autrui.

Mais par contre, l’acte de défense, pour être justifié, doit être volontaire. La légitime défense ne justifie que des infractions intentionnelles.

 

Les conditions tenant à l’agression :

Selon l’article 122-5§1 du code pénal, l’agression doit être injuste et actuelle.

l Injuste : c’est-à-dire qu’elle doit être illégale (c’est-à-dire contraire au droit et ne doit pas provenir d’une faute antérieure) aux yeux de l’agressé. Par conséquent, une agression juste ne permet pas d’invoquer la légitime défense. Les actions exercées par un agent de l’autorité publique dans l’exercice de ses fonctions (policier, gendarme, douanier, huissier...) sont présumées être toujours justifiées, et la légitime défense ne pourra pas jouer en cas de riposte contre ses personnes, même si elles commettent envers vous un acte illégal. Il faudra porter plainte pour obtenir réparation.

2 Actuelle : c’est-à-dire qu’il s’agit de la menace d’un péril imminent.

3 Réelle : elle doit être réelle et non éventuelle (cependant des éléments trompeurs peuvent justifier une légitime défense putative).


Les conditions tenant à la riposte

Selon le l’article 122-5§1 du code pénal, la riposte doit être nécessaire et proportionnée à l’attaque.

l Nécessaire : la riposte doit être la seule issue. C’est le juge qui apprécie cette nécessité. Cependant on admet que si l’individu a préféré contre-attaquer, alors qu’il aurait pu fuir, il peut encore être justifié par la légitime défense. Cette dernière n’est autorisée que pour repousser un mal présent, car c’est alors seulement qu’elle devient nécessaire.

2 Immédiate : la riposte doit être faite juste après l’attaque. Une riposte qui serait faite un peu plus tard, après un certain temps de réflexion, serait alors une vengeance, injustifiable par la légitime défense.

3 Proportionnée à l’attaque : C’est la condition la plus importante, bien qu’il y est tout de même une certaine souplesse des juges, ce qui implique qu’il puisse y avoir des différences d’appréciation, entre deux affaires semblables. Il ne doit pas y avoir une trop grande disproportion de la riposte par rapport à l’attaque. Un simple coup de poing (agression) ne justifiera pas un meurtre ou même des blessures très graves (riposte). Ce sont les juges qui apprécient si la défense est ou non en disproportion avec l’attaque. Pour l’agent qui se fait agresser par un individu non armé, il s’agit donc d’être mesuré dans sa riposte, de se maîtriser afin de ne pas risquer de le blesser trop gravement. Il en va autrement lorsque l’agresseur est armé (arme blanche, pistolet, bâton ...) ou s’il y en a plusieurs. Le danger étant plus important (risque quasi-certain d’être gravement blessé ou tué), la riposte peut être plus « musclée », comme par exemple des coups et blessures graves, elle sera justifiée par la légitime défense. (à condition de ne pas s’être acharné sur le ou les agresseurs après les avoir mis hors d’état de nuire). Attention cependant aux coups fatals portés volontairement. Ils ne seront pas justifiés par la légitime défense.

S’il y a disproportion, il y a excès de défense. L’infraction - riposte ne peut pas être justifiée par la légitime défense. Son auteur encourt alors une condamnation pénale. Il bénéficiera cependant de circonstances atténuantes.

4 Volontaire : ne sont considérés comme actes de légitime défense QUE les actes commis volontairement. Par exemple : l’affaire Hardy (1991), où une femme qui coince dans l’encadrement de sa porte d’entrée, les doigts d’un mec qui voulait rentrer chez elle de force, et qui se retrouve responsable des dommages sur les doigts, il n’y a pas eu légitime défense car l’acte de défense et ses conséquences doit être volontaire, ce qui n’était ici pas le cas. La chose à plaider était plutôt l’état de nécessité (art. 122-7 du Code Pénal), car elle ne pouvait pas faire autrement.


La charge de la preuve : par principe, c’est à celui qui prétend avoir agit en état de légitime défense de le prouver. Il doit démontrer au juge que les conditions de l’attaque et celles de la riposte sont réunies.

Cependant, dans les deux cas de l’article 122-6 du code pénal, la légitime défense est présumée. Celui qui s‘est défendu n’aura qu’à prouver qu’il se trouvait dans un de ces deux cas pour que son action soit justifiée par la légitime défense.

Ce sera au parquet (procureur) éventuellement de prouver que celui qui riposte n’était pas en situation de légitime défense.


Vous pouvez lire la totalité de l'article

sur www.artmartialrusse.com/article.php3?id_article=13

 

Rédigé par self-defense-besancon.over-blog.com

Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :